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IR : rattachement à une catégorie d’imposition erroné et moyen soulevé d’office par la cour d’appel

Affaires - Fiscalité des entreprises
Civil - Fiscalité des particuliers
01/07/2020
La cour qui soulève d'office le moyen d'ordre public tiré de l'erreur commise par l'Administration dans le rattachement des revenus à une catégorie d'imposition doit en informer au préalable les parties.
Lors de la vérification de comptabilité d’une société, l'Administration fiscale a remis en cause la déductibilité de divers frais professionnels remboursés au directeur général et directeur du marketing de la société. Elle les a imposés au nom du salarié dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers estimant qu'ils constituaient des avantages occultes. Celui-ci a demandé au tribunal administratif la réduction du redressement fiscal auquel il a été assujetti. 

Le tribunal a partiellement réduit sa base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. La cour administrative d'appel (CAA) a partiellement réformé ce jugement en réduisant de manière très substantielle sa base imposable à l’IR et aux contributions sociales. Le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'État d'annuler cette décision.

Le contribuable contestait l'imposition des sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en soutenant uniquement devant la cour que les frais litigieux correspondaient en réalité à des frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'entreprise dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de direction et que leur remboursement n'était dès lors pas imposable.

En jugeant que les sommes en litige avaient le caractère d'avantages en nature imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 82 du code général des impôts, la cour a soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'erreur commise par l'administration dans le rattachement des revenus à une catégorie d'imposition. Faute d'en avoir informé au préalable les parties (CJA, art. R. 611-7), la CAA a entaché son arrêt d'irrégularité.
L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la CAA.
 
Textes applicables au litige : CGI, art. 82 et 111 ; CJA, art. R. 611-7.
Source : Actualités du droit