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PLF 2020 : transposition des mesures « quick fixes » en matière de TVA

Affaires - Fiscalité des entreprises
11/10/2019
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2020 entend transposer les mesures transitoires dites « quick fixes » prévues par la directive n° UE/2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018.
 
Pour mémoire, les mesures « quick fixes » ont pour objectif, dans l’attente de l’adoption d’un régime définitif, d’harmoniser et simplifier certaines règles dans le système de TVA pour la taxation des échanges intracommunautaires. Ces mesures visent à : renforcer les conditions d’exonération de TVA des livraisons intracommunautaires ; harmoniser les règles relatives à la preuve de transport aux fins de l'exonération des opérations intracommunautaires ; simplifier le régime des stocks sous contrat de dépôt et harmoniser le régime des ventes en chaîne (Dir. UE/2018/1910, 4 déc. 2018).

A noter : les modifications relatives aux modalités de preuve de transport aux fins de l’exonération des opérations sont prévues par un règlement d’exécution (Règl. UE/2018/1912, 4 déc. 2018). Le règlement étant directement applicable à partir du 1er janvier 2020, ces modifications ne sont pas intégrées au projet de loi de finances.

Le point sur les mesures qui devraient être transposées :
 
  • Deux nouvelles conditions d’exonération de TVA des livraisons intracommunautaires

Sont exonérées de TVA les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de l’Union européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (CGI, art. 262 ter).
Pour bénéficier de cette exonération, deux nouvelles conditions devraient être satisfaites :
– le destinataire devrait être identifié aux fins de la TVA dans un autre État membre que celui de départ de l’expédition ou du transport et avoir communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la TVA ;
– le fournisseur devrait déposer l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B du CGI (déclaration d’échange de biens - DEB) comportant les mentions obligatoires ; à moins qu’il ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration.
Ces deux conditions, regardées jusqu’à présent comme des conditions de forme, deviendraient donc de véritables conditions de fond pour l’application de l’exonération des livraisons intracommunautaires.
 
  • Simplification des règles relatives aux ventes en chaîne

Les opérations en chaîne concernent des livraisons successives de biens qui font l'objet d'un transport intracommunautaire unique. Afin notamment de renforcer la sécurité juridique des opérateurs, serait établie une règle commune selon laquelle, lorsque certaines conditions sont remplies, le transport des biens est imputé à une seule livraison dans la chaîne d'opérations.
Ainsi, en cas de livraisons successives de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre directement du premier fournisseur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison exonérée serait réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire.
Par dérogation, la livraison exonérée serait réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué son numéro d’identification à la TVA à son fournisseur.
A noter : un opérateur intermédiaire serait défini comme un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte.
 
  • Simplification du régime TVA des stocks sous contrat de dépôt

Afin de simplifier les échanges intracommunautaires entre entreprises, est prévu un régime simplifié de TVA applicable aux stocks sous contrat de dépôt. Ce régime permettrait à un fournisseur connaissant, au moment du transport des biens vers un autre État membre, l’acquéreur auquel ces biens seront livrés à un stade ultérieur de considérer, au regard de la TVA, cette opération comme :
–  une livraison intracommunautaire exonérée dans l’État membre de départ des biens ;
–  et une acquisition intracommunautaire taxée par l’acquéreur dans l’État membre d’arrivée des biens, soit lorsque les biens sont prélevés dans le stock, soit à l’expiration d’une période de 12 mois suivant l’arrivée des biens.

1.  Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de l’Union européenne (CGI, art. 256).
Ne serait plus assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :
–  les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti X (le fournisseur), ou pour son compte par un tiers, à destination d’un autre État membre afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un assujetti Y (l’acquéreur) qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d’un accord entre les deux assujettis ;
–  le fournisseur n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
–  l’acquéreur est identifié aux fins de la TVA dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué au fournisseur son identité et ce numéro d’identification au moment du départ de l’expédition ou du transport ;
d –  le fournisseur inscrit le transfert des biens dans le registre prévu à cet effet (CGI, art. 286 quater, I-2) et indique l’identité de l’acquéreur et le numéro d’identification aux fins de la TVA attribué par l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l’état récapitulatif précité (DEB).

2. Seraient exonérées de TVA les livraisons de biens effectuées dans ces conditions, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les 12 mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés.
Serait considérée comme une acquisition intracommunautaire soumises à la TVA, l’obtention, par le destinataire, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les 12 mois suivant l’arrivée des biens en France.
En revanche, ne serait pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt.

3. Si, dans les 12 mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’acquéreur et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4.b (v. infra) n’est intervenue, un transfert serait réputé avoir lieu le jour suivant celui de la période de 12 mois.

4.  Dans les 12 mois suivant l’arrivée des biens dans l’Etat membre, aucun transfert ne serait réputé avoir lieu : 
–  lorsque le droit de disposer des biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers la France et que l’assujetti inscrit leur renvoi dans le registre précité ;
–  lorsque l’acquéreur est remplacé par un autre assujetti, dès lors que les autres conditions mentionnées au 1 demeurent satisfaites et que le fournisseur inscrit ce remplacement dans le registre.

5. Pendant le délai de 12 mois suivant leur arrivée dans l’État membre, un transfert serait réputé avoir lieu :
–  dès que l’une des conditions mentionnées au 1 et au 4.b cesse d’être remplie ;
–   immédiatement avant la livraison lorsque les biens sont livrés à une personne autre que le destinataire initial sans que les conditions du 4.b ne soient remplies ;
c –  immédiatement avant le début de l’expédition ou du transport lorsque les biens sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;
–  lorsque les biens sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

6. Afin d’assurer le suivi par l’administration fiscale des opérations, le fournisseur et l’acquéreur auraient pour obligation de tenir un registre des biens issus de stocks sous contrat de dépôt.
Devrait en outre figurer dans l’état récapitulatif du fournisseur le numéro d’identification à la TVA du destinataire ainsi que tout changement concernant les informations fournies.
 
  • Entrée en vigueur

Ces mesures s’appliqueraient aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la TVA intervient à compter du 1er janvier 2020.
 
 

 
Source : Actualités du droit