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CICE : précisions sur la détermination de l’effectif de la société dans le cas des entreprises de travail temporaire

Affaires - Fiscalité des entreprises
02/05/2019
Le 16 avril 2019, dans une affaire relative au calcul de l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), le Conseil d’État a précisé les modalités de détermination de l’effectif de la société dans le cas des entreprises de travail temporaire.

Il résulte des dispositions de l’article L. 1251-1 du Code du travail que les personnes mises à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail, et ont ainsi la qualité de salarié de cette entreprise.

Par suite, doivent être prises en compte ces personnes pour la détermination de l’effectif de cette entreprise pour l’appréciation de la qualification de micro, petite et moyenne entreprise, de même qu’elles sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi mentionné à l’article 244 quater C du Code général des impôts.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 16 avril 2019.

En l’espèce, une société sollicite de l’administration fiscale le remboursement de la fraction non imputée sur l’impôt sur les sociétés d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dont elle était titulaire au titre de l’année 2014. À la suite du rejet de l’administration au motif que la société ne satisfaisait pas à la définition des micros, petites et moyennes entreprises dont elle se prévalait, la société saisit le tribunal administratif de Paris qui rejette sa demande. Par suite la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 7 juin 2018, n° 17PA01563) annule ce jugement et ordonne le remboursement immédiat de la créance litigieuse.

Pour accorder le bénéfice du remboursement immédiat, la cour administrative d’appel a déduit que, pour la mise en œuvre du critère relatif à l’effectif, seuls devaient être pris en compte les salariés ou les personnes assimilées à des salariés qui ont travaillé dans cette entreprise ou pour son compte au cours de l’année considérée. En ce qui concerne les salariés intérimaires, ils avaient vocation à être placés auprès des entreprises clientes de l’entreprise de travail temporaire, sous le contrôle et la direction desquelles ils travaillaient et non à travailler dans l’entreprise de travail temporaire ou pour son compte. En conséquence, ils ne devaient pas être pris en compte dans l’effectif de l’entreprise de travail temporaire. Raisonnement contesté par le Conseil d’État.

Par Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit