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L’article L. 442-6 du Code de commerce réformé en profondeur !

Affaires - Droit économique
02/05/2019
L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 renumérote, découpe et réécrit, de manière significative, l’article L. 442-6 du code de commerce qui régissait, jusque-là, le déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux et la rupture brutale de relations commerciales établies.
L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (JO 25 avr.) refond entièrement le Titre IV du Livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, plus particulièrement, pour ce qui nous intéresse, le célèbre article L. 442-6 qui sanctionnait jusqu’ici, dans les relations contractuelles liant des partenaires commerciaux, le déséquilibre significatif et la rupture brutale.

Désormais, il conviendra de se référer au nouvel article L. 442-1 :
« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Selon le rapport au Président de la République qui accompagne l’ordonnance du 24 avril 2019, NOR : ECOC1906507P (JO 25 avr.), il s’agit de « recentrer la liste des pratiques commerciales restrictives (de concurrence) autour de trois pratiques générales » qui « concentrent l'essentiel du contentieux en la matière ». L’objectif poursuivi est celui « de simplifier et de rendre plus intelligible l'environnement légal pour les opérateurs économiques, (…) tout en apportant des modifications à leur champ d'application ».

Tout d’abord, concernant le I de l’article L. 442-1 du code de commerce, nouveau, la notion de partenaire commercial est remplacée par celle d’autre partie au contrat, afin de ne pas exclure toute relation commerciale qui n’aurait pas vocation à être reconduite dans la durée et appréhender la pratique en cause de la négociation à l'exécution du contrat (Rapport au Président de la République, préc.).

S’agissant de l’article L. 442-1, II, consacré à la rupture brutale de relations commerciales établies, le dispositif est dit « simplifié » (Rapport au Président de la République, préc.). Il est constaté que le succès qu’a connu le désormais ancien article L. 442-6 du Code de commerce a pu conduire, selon le rapport complétant l’ordonnance n° 2019-359, à « plusieurs dérives ». Ses rédacteurs regrettent que cette disposition ait pu être détournée de son objet initial, l'augmentation de la durée des préavis et le coût des indemnités n'incitant pas les partenaires à faire jouer la concurrence.
Dorénavant, l’auteur de la rupture ne peut voir sa responsabilité engagée « du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois » (C. com., art. L. 442-1, II, al. 2).
Le doublement de la durée minimale de préavis lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur ou lorsque la rupture résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance est quant à lui supprimé.


Enfin, il convient de préciser que les modalités de mises en œuvre de l'action en justice invoquant une pratique restrictive de concurrence sont désormais présentées à l’article L. 442-4, nouveau :
« I.-Pour l'application (de l'article) L. 442-1 (…), l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'Économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.
Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées (à l'article) L. 442-1 (…), ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues (à l'article) L. 442-1 (…) peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.
Le ministre chargé de l'Économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées (à l'article) L. 442-1 (…). Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l'introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :
- cinq millions d'euros ;
- le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;
- 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
II.-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.
III.-Les litiges relatifs à l'application (de l'article) L. 442-1 (…) sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ».

Selon le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, l’ancien article L. 442-6, III, présentait une ambiguïté en ce qu’il « laissait entendre que seuls le ministre et le ministère public étaient recevables à demander la nullité des clauses litigieuses ». La nouvelle rédaction retenue prévoit que toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques ainsi que la réparation de son préjudice. Seule la victime d’une pratique restrictive de concurrence peut, de même que le ministre chargé de l'Économie ou le ministère public, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus. Le plafond de l’amende civil à laquelle la partie fautive peut être condamnée est en outre précisé.

Ces nouvelles dispositions sont d’application immédiate à tous les contrats ou avenants conclus postérieurement à leur entrée en vigueur, même si l'avenant se rapporte à une convention conclue antérieurement. Néanmoins, l’ordonnance s’applique aux contrats pluriannuels en cours d'exécution à compter du 1er mars 2020 (Ord. n° 2019-359, 24 avr. 2019, JO 25 avr., art. 5).
Source : Actualités du droit