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Demande de remboursement de TVA formée par voie électronique : preuve de la réalité de l'envoi du courriel

Affaires - Fiscalité des entreprises
08/11/2017
S'agissant d'une demande de remboursement de TVA formée par voie électronique, en cas de désaccord entre l'administration fiscale française et l'assujetti au sujet de la réception d'un échange électronique émanant de l'une ou de l'autre, et dans l'hypothèse où cet échange n'aurait pas emprunté une voie permettant de certifier les envois et réceptions de messages et documents, telle que notamment un portail électronique sécurisé de l'administration fiscale ou, à défaut, une lettre recommandée électronique, mais aurait pris la forme d'un simple courriel transitant entre l'adresse de contact par voie électronique mentionnée par l'assujetti dans sa demande et l'adresse de contact de l'administration fiscale, il y a lieu de considérer qu'un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l'adresse de contact de l'envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l'adresse de contact du destinataire permet d'établir la réalité de l'envoi du courriel et de présumer sa réception par le destinataire. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 octobre 2017.

En effet, il résulte du d du V de l'article 271 du Code général des impôts (CGI) et des articles 242-0 N, 242-0 R et 242-0 W de l'annexe II de ce code, qui se bornent sur ce point à transposer en droit interne la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la TVA, prévues par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement mais dans un autre Etat membre, et notamment ses articles 7, 8, 10 et 20, qu'une fois que l'assujetti a souscrit sa demande de remboursement par voie électronique au moyen du portail mis, à cette fin, à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi, les échanges entre l'administration fiscale de l'Etat de remboursement et l'assujetti, qu'il s'agisse notamment de demandes de documents ou d'informations complémentaires émanant de cette administration ou des réponses qui leur sont apportées par l'assujetti, doivent intervenir par voie électronique.

Dès lors, pour la Haute juridiction, selon le principe dégagé, il revient au destinataire de s'assurer de la remise effective, par le serveur gérant sa boîte aux lettres électronique, des courriels qui lui sont adressés.

Par Jules Bellaiche
Source : Actualités du droit