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Novation en matière de bail rural : l'intention de nover doit être certaine mais pas nécessairement formelle

Civil - Contrat, Immobilier
08/11/2017
Si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause. 
Telle est la règle rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, et appliquée au cas d'espèce à une demande tendant à faire reconnaître la novation du bail rural initial (déjà en ce sens : Cass. 3e civ., 15 janv. 1975, n° 73-13.331). En l'espèce, pour rejeter la demande de la requérante tendant à faire reconnaître qu'il y avait eu novation du bail initial, la cour d'appel avait retenu que la volonté de nover l'engagement résultant du bail en un autre engagement ne ressortait d'aucun acte conclu entre les parties, tandis que le contrat initial avait été passé en la forme authentique, et que l'inscription en compte courant du groupement agricole d'une somme de 2 900 euros, chaque année, depuis 2009, était un indice de l'exécution par les parties du contrat de bail originaire, stipulant le versement d'un métayage basé sur la règle du tiercement.

La décision est censurée par la Cour régulatrice qui retient qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement d'une redevance annuelle fixe, sans relation de proportion avec le tiers de la production, ne démontrait pas la commune intention des parties de renoncer au bénéfice du bail et de convenir d'une mise à disposition des parcelles au profit du GAEC, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (cf. désormais, C. civ., art. 1330)

Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit