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Publication de la loi en faveur de l’engagement associatif

Affaires - Sociétés et groupements
16/07/2021
La loi du 1er juillet 2021 en faveur de l’engagement associatif renferme deux apports principaux en ce qui concerne la responsabilité des dirigeants bénévoles d’associations et la sensibilisation à la vie associative dans le cadre scolaire.
C’est, en premier lieu, la lourde responsabilité qui pesait sur tout responsable bénévole d’une association qui avait suscité cette proposition de loi. Pour mémoire, dans le cadre d’une liquidation d’association, si une faute de gestion est à l’origine d’une insuffisance d’actif, le juge peut condamner les dirigeants de droit ou de fait à reverser le montant (C. com., art. 651-2). Dans une situation similaire touchant une société, la simple négligence permettait d’épargner le responsable. Cette exemption vient d’être élargie aux dirigeants d’associations. Dorénavant, en cas de simple négligence d’un dirigeant d’association, sa responsabilité ne pourra plus être retenue au titre d’une insuffisance d’actif (L. n° 2021-874, 1er juill. 2021, art. 1er). En outre, la qualité de bénévole devra être prise en compte pour statuer sur la faute de gestion. Cette avancée est considérable compte tenu des risques jusqu'alors encourus.

La seconde évolution à signaler est celle apportée par son article 4, qui modifie l’article L. 312-15 du code de l’éducation qui définit l’enseignement moral et civique à octroyer aux élèves de collège et lycée. Celui-ci devra désormais les sensibiliser à la vie associative. Dans ce cadre, le ministère chargé de l’éducation nationale diffusera au personnel enseignant une note informative « pour se familiariser avec le milieu associatif local et national et les liens qui peuvent être créés entre associations et établissements scolaires ».

En dernier lieu, la loi élargit le champ des associations pouvant bénéficier du « service emploi associations », qui aide les associations dans leurs obligations déclaratives en matière sociale, à celles employant moins 20 salariés, où le seuil maximal était fixé à 9 salariés auparavant (L. n° 2021-874, 1er juill. 2021, art. 2).

 
Pour aller plus loin :
Pour plus de détails sur les associations en difficulté et, plus spécialement, sur les sanctions encourues par leurs dirigeants, voir Le Lamy Associations n°280-3.
Source : Actualités du droit