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[Dernière minute] Chambre sociale de la Cour de cassation

Social - Contrôle et contentieux
18/03/2021
Deux arrêts du 17 mars 2021 sont d'ores et déjà en ligne sur le site de la Cour de cassation. Retour sur leurs attendus.
 
Licenciement économique collectif : les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés
Il résulte l’article L. 1233-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
Pour dire les licenciements de Mmes U..., T... et M. S... dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à payer à chaque salarié des dommages-intérêts à ce titre, l’arrêt retient que dans ses lettres de recherche de reclassement adressées aux sociétés du groupe, l’employeur fait état de la suppression de plusieurs postes de travail qu’il liste de façon générale et abstraite en indiquant uniquement l’intitulé et la classification de l’ensemble des postes supprimés sans apporter aucune indication concrète relative aux salariés occupant les postes supprimés notamment quant à leur âge, formation, expérience, qualification, ancienneté.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les lettres de demande de recherche de postes de reclassement étaient suffisamment précises, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Arrêt n° 343 du 17 mars 2021 (19-11.114) - Cour de cassation - Chambre sociale
 
 Révocation à la suite du retrait d'un agrément ultérieurement annulé : licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En premier lieu le principe selon lequel les actes administratifs annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus n’entraîne pas en lui-même la nullité d’une mesure prise par l’employeur en considération de la décision administrative annulée.
En revanche, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation (Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-45.686, Bull. 2009, V, n° 86 ; Soc., 4 mai 2011, pourvoi n° 08-44.431 ; Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 09-67.990), en raison de l’effet rétroactif s’attachant à l’annulation de la décision préfectorale, le salarié est réputé n’avoir jamais perdu l’agrément administratif nécessaire à l’exercice de ses fonctions, en sorte que le licenciement prononcé pour ce seul motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En second lieu, la cour d’appel a constaté que la révocation du salarié a été prononcée par la RATP, par la décision du 17 décembre 2015, aux motifs, d’une part de l’abrogation par le préfet de police de l’autorisation de port d’arme, d’autre part de la motivation de la décision d’abrogation selon laquelle le comportement du salarié est de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui sont confiées pour assurer ses missions.
Elle en a déduit à bon droit que la décision de révocation du salarié n’avait pas été prise par l’employeur en raison de ses convictions religieuses et de ses opinions politiques, mais en raison d’un risque d’atteinte aux personnes qui, s’il s’est révélé ultérieurement infondé, est étranger à toute discrimination en raison des convictions religieuses et des opinions politiques, de sorte que si la révocation du salarié était sans cause réelle et sérieuse du fait de l’annulation par la juridiction administrative de l’arrêté du préfet de police retirant l’habilitation du salarié au port d’une arme, la demande de nullité de cette révocation et de réintégration devait être rejetée.
Il en résulte que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.
Arrêt n° 361 du 17 mars 2021 (19-23.042) - Cour de cassation - Chambre sociale
 
Source : Actualités du droit