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La semaine du droit des sociétés

Affaires - Sociétés et groupements
15/02/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des sociétés, la semaine du 8 février 2021.
Commissaire aux comptes – manquement  – compétence territoriale
« Selon l'arrêt attaqué et les productions (Lyon, 13 septembre 2018), la société Visas 4 commissariat a été désignée en qualité de commissaire aux comptes de la société Oxxa par décision de l'assemblée générale de cette société du 23 juin 2010. M. X, commissaire aux comptes salarié de la société Visas 4 commissariat, a été chargé de la mission auprès de la société Oxxa.
Invoquant des manquements, dans l'exercice de leur mandat, de la société Visas 4 commissariat et de M. X, la société Alliance MJ, agissant en qualité de liquidateur de la société Oxxa, dont le siège social avait été transféré à Lyon le 3 octobre 2013, les a assignés devant le tribunal de grande instance de cette ville en réparation du préjudice subi.
Domiciliés à Clermont-Ferrand, la société Visas 4 commissariat et M. X ont soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie.

Si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes, qui s'est abstenu de révéler des faits délictueux au procureur de la République et de mettre en oeuvre la procédure d'alerte auprès du président du tribunal, est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée.
Il résulte des constatations de l'arrêt que le siège social de la société Oxxa se trouvait à Lyon à la date des manquements invoqués. Il s'ensuit que le tribunal de grande instance de Lyon était territorialement compétent pour
connaître de l'action en responsabilité dirigée contre la société Visas 4 commissariat et M. X.
Le moyen n'est donc pas fondé
 ».
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 18-26.704, P *


Immatriculation – personnalité juridique – contrats conclus
« Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2008), la société Coop Atlantique a conclu, le 18 mai 2015, plusieurs contrats avec l'EURL FG, désignée comme société en cours d'immatriculation,représentée par son gérant, M. X.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2015, la société FG a été mise en liquidation judiciaire le 6 octobre 2015.
Estimant que M. X était solidairement responsable des engagements souscrits le 18 mai 2015, la société Coop Atlantique l'a assigné en paiement de diverses sommes.

Après avoir relevé que l'EURL FG avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2015, postérieurement à la conclusion des contrats dont se prévalait la société Coop Atlantique au soutien de sa demande, datés du 18 mai 2015, l'arrêt énonce que, pour être fondée à agir à l'encontre de l'associé de la société FG, la société Coop Atlantique doit démontrer que celui-ci avait contracté pour le compte de la société en cours de formation. L'arrêt retient qu'à la lecture des contrats, il apparaît que le co-contractant de la société Coop Atlantique est la société FG, en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par son gérant M. X, ce dont il déduit que ce n'est pas ce dernier qui a agi pour le compte de la société en sa qualité d'associé ou de gérant mais la société elle même, peu important qu'il ait été indiqué que celle-ci était en cours d'immatriculation, cette précision ne modifiant en rien l'indication de la société elle-même comme partie contractante. En l'état de ces motifs, et dès lors que les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont nuls, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que M. X ne pouvait être tenu des obligations résultant des contrats litigieux.
Le moyen n'est donc pas fondé
».
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-10.006, P *


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 15 mars 2021
Source : Actualités du droit