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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Paye et épargne salariale, Santé, sécurité et temps de travail
13/09/2019
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 9 septembre 2019.
Heures supplémentaires : la charge de la preuve ne pèse pas sur le salarié !
Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et rejeter ses demandes relatives au repos compensateur et au travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il lui appartient de démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées, qu'elle verse aux débats, devant la cour d'appel, un tableau très précis de ses horaires de travail sur la période considérée, ce qui est tardif et nuit à sa crédibilité, alors même qu'elle n'a formé aucune réclamation antérieure, qu'elle avait contractuellement toute liberté pour s'organiser, et que les témoignages produits ne précisent pas avec exactitude les horaires effectués. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a mis à la charge de la salariée la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. Cass. soc., 4 sept. 2019, n° 18-11.038 F-D
 
Résiliation judiciaire : le juge judiciaire ne peut pas prononcer la rupture du contrat de travail
Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande. Cass. soc., 4 sept. 2019, n° 18-19.739 F-D
 
Harcèlement moral et AT-MP peuvent se cumuler
La législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale.
Ayant constaté que les agissements de harcèlement moral étaient distincts des conséquences de la tentative de suicide reconnue comme accident du travail dont il était demandé réparation devant la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était fondé à réclamer devant la juridiction prud'homale l'indemnisation du harcèlement moral subi au cours de la relation contractuelle. Cass. soc., 4 sept. 2019, n° 18-17.329 F-D
 
Rappel de salaire consécutifs au repositionnement conventionnel : c’est le minimum conventionnel qui doit être retenu
 
Dans l'hypothèse de l'attribution à un salarié d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
En retenant, pour le calcul du montant des rappels de salaire consécutifs au repositionnement conventionnel et des heures supplémentaires, non le minimum conventionnel, mais la rémunération revendiquée par le salarié sur la base du salaire moyen d'un cadre à temps plein dans le secteur des hôtels cafés et restaurants, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du Code du travail. Cass. soc., 4 sept. 2019, n° 18-11.319 F-D
 
 
Rappel de salaire pour heures supplémentaires :  le salarié n’a pas à fournir de décompte hebdomadaire
S'il appartient au salarié d'étayer sa demande de rappel de salaire par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire. Cass. soc., 4 sept. 2019, n° 18-10.541 F-D
 
Résiliation judiciaire : la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Cass. soc., 4 sept. 2019, n° 18-10.541 F-D
 
Source : Actualités du droit