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Achat d’un véhicule d’occasion : non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle

Civil - Contrat, Responsabilité
21/08/2018
Dans un arrêt du 10 juillet 2018, la cour d'appel de Grenoble applique le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle au cas d'un achat de véhicule d'occasion auprès d'un vendeur professionnel.
En vertu du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, les acquéreurs d'un véhicule automobile d'occasion subissant une panne moteur ne peuvent agir à l'encontre du fabricant sur le fondement de la responsabilité délictuelle, n'étant pas tiers au contrat. Les acquéreurs doivent agir, dans ce cas, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou des garanties légales. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 10 juillet 2018.

En l'espèce, deux époux avaient fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur professionnel. Un bruit de moteur avait nécessité l’intervention d’un garagiste, qui avait procédé à un changement d’injecteur, avant de constater que l’avarie était plus grave. Les acquéreurs ont sollicité une expertise en référé, au contradictoire du vendeur qui a appelé dans la cause le fabricant. Après dépôt du rapport de l’expert, les acquéreurs ont assigné le vendeur et le fabricant devant le tribunal de grande instance. Les acquéreurs ont été déboutés de leurs demandes à l’encontre du fabricant automobile et la résolution de la vente a été prononcée. Le vendeur étant condamné à rembourser le montant du prix de vente, il fait appel de la décision.

Précisions

Énonçant la solution précitée, la cour d’appel confirme le jugement entrepris. Elle retient, en revanche, que dans leurs rapports avec le vendeur, les acheteurs doivent obtenir la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés. En effet, l'usure des coussinets à l'origine de l'immobilisation du véhicule préexistait à la vente et n'était pas décelable par un non-professionnel. En outre, le vendeur professionnel, tenu à ce titre de connaître les vices de la chose vendue, est tenu de tous dommages-intérêts envers les acheteurs. Enfin, le vendeur doit être débouté de son action en garantie dirigée contre le fabricant. En effet, l'action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l'expiration du délai de la prescription de droit commun, et le point de départ de cette prescription se situe au jour de la naissance de l'obligation, c'est-à-dire à la date de la vente du véhicule au premier acheteur. Dans ces conditions, l'action du vendeur apparaît prescrite.

Par June Perot
Source : Actualités du droit