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Vendredi saint férié pour les salariés chrétiens seulement : discrimination au titre du droit de l’UE ?

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Europe et international
26/07/2018
Le 25 juillet 2018, l’avocat général Michal Bobek a présenté ses conclusions dans l’affaire relative à une discrimination alléguée de la règlementation autrichienne, qui accorde un jour férié aux travailleurs de certaines confessions uniquement et prévoit un supplément de salaire dans le cas où une personne de cette confession travaille ce jour-là.
Dans cette affaire est mis en cause le droit autrichien, dont la règlementation prévoit que le Vendredi saint est un jour férié pour les membres de quatre Églises seulement. Ces membres ont ainsi droit au double de leur rémunération s’ils travaillent ce jour. Le requérant, qui n’est membre d’aucune Église, n’a pour sa part bénéficié d’aucun congé payé ni de rémunération double pour avoir travaillé le Vendredi saint en 2015, contrairement à ses collègues membres de ces Églises.

Invoquant une discrimination fondée sur la religion, le requérant a agi devant les juridictions nationales en paiement du supplément de salaire auquel il estime avoir droit. C’est à cette occasion que la Cour suprême d’Autriche a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de savoir, d’une part, si une telle règlementation est discriminatoire, et d’autre part, dans l’hypothèse d’une réponse affirmative, quelles seraient les conséquences de cette discrimination au cours de la période précédant l’adoption, par le législateur national, d’un nouveau régime juridique non discriminatoire.

Discrimination fondée sur la religion

Dans ses conclusions, l’avocat général estime que la règlementation autrichienne va à l’encontre des principes posés par la directive 2000/78/CE sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, les membres des confessions visées par la règlementation bénéficient d’un traitement plus favorable que celui réservé aux salariés ne faisant pas partie de ces confessions, alors même qu’ils accompliraient les mêmes tâches.

Si la directive citée autorise de telles discriminations dans un but de « protection des droits et libertés d’autrui », l’avocat général relève cependant que cette justification ne peut s’appliquer qu’à une protection des droits et libertés du reste de la société dans son ensemble, et non à une catégorie particulière de la société.

Il conclut donc à une violation du droit de l’Union par la règlementation autrichienne en question.

Conséquences du traitement discriminatoire

L’exercice de cette discrimination par les employeurs, qui ne font pourtant que mettre en œuvre le droit national, emporte plusieurs conséquences.

D’une part, dans l’attente de la mise en place d’un traitement non discriminatoire, l’avocat général considère que les dispositions contraires au droit de l’Union doivent rester inappliquées.

D’autre part, sur la question de la réparation du préjudice, il considère que la meilleure solution serait que tout salarié s’estimant lésé par cette règlementation engage une action en indemnité contre l’État, qui est responsable de l’instauration de la discrimination, en invoquant la jurisprudence Francovich (CJCE, 19 nov. 1991, aff. C‑6/90 et C‑9/90, Andrea Francovich et Danila Bonifaci et autres c/ République italienne).
Source : Actualités du droit